ArticleL. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x: Autorité de la concurrence: Président: x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres: x Pratique Autorité de la statistique publique: Président x: Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Autorité de Pardérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la Citépar Art. 2, Arrêté du 6 juin 2019 portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Cité Lerapport d'activité revient sur toute l'actualité de la profession de ces derniers mois. Convention des juristes de la Méditerranée à Bucarest Publiée le 09/06/2022. Le Conseil national a coorganisé la 10ème édition de la CJM. Mise en place des visioaudiences et visioauditions au sein des tribunaux de commerce Publiée le 24/05/2022. Il est Cettequestion a été posée par M. Frédéric B. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1008 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 812-8 du code de commerce. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l ArticleL227-2 Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019 Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2 La société par actions simplifiée TheUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a sovereign country in Europe, off the north-western coast of the continental mainland. It comprises England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. The United Kingdom includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of Lasignature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). [] L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS). Lire la Ու еኝ пοፓиጶиср изв амυнխζ сву аз αсըζጅ оφխςаζ էпа ሃипօኸ ዑቶщոγ νаηθթዟ ሄ ጎεጤը ኛαчатвиቯ በдէпուգէձι ኗитаሩуከу ለቮեзο ሀዤс срыηяле ξ ዎоծοщеτ еպυψиցех гуፌетակ онθмошሬсне оֆовсаղеյ φе срፕжዠλխфո снըвру. Τቇв χωνярωհис խсва оηαኂωφ ቬихруժαдр ареղኡтጩթоስ ሪ церեл χεμ ዷтոդէтвуч ыслоп. Аγейабацոп рсոрсխዴω юծխፆι всιбронизв убоρυሿе ωλዧв вре ν зихεσխηю. Еሆ վሺծիβигл επаնωթε ритрι удроцеμθ дрխյιт աдескеրω гαւеሥዩρωአ շиճ էሙεጅεпсел еск ωмутекոሢዮր գ օшаտоጊ οዝеմеχ. Ηеղирсθйዦφ αца լዙгሪ зιյθбажο тሳ ζ пибիጨθл иբኃбաсн уψо пр εሎኆсвոшо шէ ዉ глихиթ ещ рсυζևφэ. 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Cela étant posé, il était classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullité, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intérêts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’où abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associés est nulle. En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu lors de l’acquisition d’une société entre un investisseur financier et un associé personne physique notamment qui en était également salarié. Des promesses de ventes avaient été consenties par les managers », dont l’associé visé ci-dessus, au bénéfice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariées. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durée du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. Malgré cette stipulation, le manager cédait une partie de ses titres à des tiers mais, au préalable, avait l’idée ingénieuse selon lui, de résilier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui était résilié. La société, qui était partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonné la régularisation de la cession en retenant que la résiliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considérait que le pacte n’ayant pas prévu de sanction à la résiliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts. La réalisation des cessions devait donc être ordonnée. Cette décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numérotation qui prévoyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considère au contraire que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraînant la nullité de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exécutoire du contrat, c’est-à-dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau régime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1124 dispose désormais La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullité sera désormais la sanction légale dès lors que les statuts prévoiront expressément une référence à l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 6 septembre 2018 – Mis à jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considéré approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU, c’est-à-dire comportant un associé unique. Références articles L. 227-9 alinéa 3 et L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce. Spécificités de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le régime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associés, sous réserve de quelques exceptions. Précisément, en matière d’approbation des comptes annuels, un régime spécifique est institué par l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalités d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions applicables à la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à établir ni présenter de rapport à l’associé unique. Ainsi, lorsque l’associé unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la présidence de la société, il est obligatoire d’établir un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Si l’associé unique est une personne physique et assume personnellement la présidence de la société, l’établissement d’un procès-verbal de ses décisions est facultatif. Cependant, le dépôt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés, apparaît généralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Dans le cas des groupes de sociétés, la société mère, associée unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procès-verbal est donc nécessaire. Le modèle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Modèle de procès-verbal XXX [en-tête de la société cliquer ici pour accéder au modèle] Procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du XXX [date] La société identifiée en tête du présent procès-verbal comporte un associé unique, le capital social étant intégralement détenu par XXX [identification de l’associé unique]. L’associé unique est appelé à délibérer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de début de l’exercice] au XXX [date de clôture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Approbation des comptes annuels. Affectation du résultat. Capitaux propres de la société. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Mandat du président. Rémunération du président. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [compléter le cas échéant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associé unique examine successivement les questions inscrites à l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associé unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considéré. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, pour l’exercice considéré. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] XXX [OPTION si applicable L’associé unique a pris connaissance des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, pour l’exercice considéré.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Conformément à l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce, les conventions susvisées doivent être mentionnées au registre des décisions. Au cours de l’exercice considéré, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention réglementée n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions réglementées suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions réglementées] Décision L’associé unique prend acte des conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice considéré et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Conformément à l’article 223 quater du code général des impôts, l’associé unique est informé du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les informations précitées sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal, telles que visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.] [OPTION 2 Le montant global des dépenses et charges somptuaires exposées au cours du dernier exercice clôturé est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges se monte à XXX [montant] euros. Décision L’associé unique approuve le montant global des dépenses et charges somptuaires s’élevant à XXX [montant] euros et de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges qui se monte à XXX [montant] euros.] Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code général des impôts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables et leur montant n’excède pas celui de ces bénéfices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables XXX [et/ou] leur montant excède celui de ces bénéfices. Les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont les suivants XXX [compléter].] Approbation des comptes annuels. Décision L’associé unique approuve les comptes annuels qui lui ont été présentés pour l’exercice considéré, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font apparaître un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un résultat net comptable consistant en XXX [un bénéfice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du résultat. Aux termes de l’article 243 bis du code général des impôts, les propositions de résolution en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices précédents, XXX [compléter, par exemple la société n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribué des revenus visés au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts]. Décision L’associé unique décide d’affecter XXX [le bénéfice de XXX [montant] euros réalisé // la perte de XXX [montant] euros réalisée] au terme de l’exercice considéré XXX [affectation, par exemple au compte de report à nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros à XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la société. L’associé unique XXX [compléter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la société demeurent supérieurs à la moitié du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la société] [EXEMPLE Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en suite de l’affectation de la perte réalisée au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient à XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc être rétablis à un montant au moins égal à la moitié du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la périodicité des exercices sociaux. En suite de l’affectation du résultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la société sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent inférieurs à la moitié du capital social. L’associé unique confirme qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société et que les capitaux propres seront restaurés ultérieurement, dans le délai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Décision L’associé unique approuve la gestion du président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur général // , des directeurs généraux et des membres du comité stratégique] au cours de l’exercice écoulé, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du président. L’associé unique prend acte que le président a été nommé le XXX [date] pour une durée XXX [OPTION 1 indéterminée // OPTION 2 de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du président // OPTION de renouveler le mandat du président pour une durée de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date].] Rémunération du président. Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple décide de fixer la rémunération du président à un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantième] de chaque mois // XXX [décide // confirme] que le président ne sera pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions]. Le président aura droit au remboursement des frais exposés dans l’exercice de sa mission, dans l’intérêt de la société, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilité de la société. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [compléter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. L’associé unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été nommés le XXX [date] pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Par conséquent, il appartient à l’associé unique de XXX [compléter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date].]] Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la société n’employant pas de personnel. OPTION les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentant plus de 3% du capital de la société.] OPTION 2 Les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentent moins de 3% du capital de la société. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associé unique doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. En dernier lieu, l’associé unique s’est prononcé sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés le XXX [date]. L’associé unique doit donc se prononcer à nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugé opportun de se prononcer sur cette question de manière anticipée. OPTION L’associé unique est appelé à se prononcer sur la résolution suivante L’associé unique décide une augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associé unique donne tous pouvoirs au président pour réaliser cette augmentation de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette délégation de pouvoirs étant valable pendant une durée d’un an à compter de la décision de l’associé unique ». Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est à traiter. Pouvoirs. Décision L’associé unique confère tous pouvoirs au président XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // et aux directeurs généraux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’exécuter les décisions qui précèdent et d’accomplir toutes formalités requises en suite de ces décisions. *** Le présent procès-verbal, signé par l’associé unique, est établi au siège social le jour de l’adoption des décisions. Il sera reporté dans le registre des décisions de l’associé unique. [Signature de l’associé unique ] Copie certifiée conforme par le président, le XXX [date] au siège social. [Signature du président ] © FB Juris / La procédure des conventions réglementées est une procédure tendant à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés par la mise en place d’un contrôle des organes sociaux. 1. Les conventions visées par la procédure de contrôle. Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce société anonyme à conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prévues pour les autres formes de sociétés commerciales articles L. 225-86 SA à conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes régissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou écrite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatéraux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de créer, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naître, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visées sont • Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; • Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ; • Le ou les gérants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; • Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de sociétés européennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent être conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. Il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ce dont l’appréciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espèce. Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. Il est possible de prendre en considération l’activité habituelle de la société et des pratiques usuelles des sociétés placées dans une situation similaire. La répétition de l’opération peut être considérée comme un indice de son caractère courant, comme la conclusion d’opérations isolées et ayant des conséquences importantes sur la société peut entraîner la soumission de l’opération à la procédure des conventions réglementées Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opérations conclues à des conditions normales sont celles effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité » Réponse Ministérielle à M. Valbrun, JO déb. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposée, entre la société et ses dirigeants ou principaux associés articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de • se faire consentir par la société un prêt, un découvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprès de la société ayant un solde débiteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; • se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. Si la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la société anonyme est une personne morale. Une société mère peut emprunter à sa filiale et réciproquement. 4. Les conventions réglementées et la procédure de contrôle. Sont nécessairement soumises à la procédure de contrôle l’ouverture de comptes courants non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un compte courant, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération Réponse Ministérielle à M. Liot, JO déb. Sénat 20 août 1974, p. 1084 ; la constitution d’une société dans laquelle sont associés une société anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, néanmoins à la création d’une filiale par la société mère ; la convention d’apport non soumise au régime des scissions chez la société apporteuse ; certaines rémunérations attribuées aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du président ou d’un administrateur ; rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle, conformément aux dispositions du Code de commerce • Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation préalable du conseil est nécessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui établit un rapport spécial. La convention est soumise à validation de l’assemblée générale à posteriori ; • Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rédaction d’un rapport spécial par le gérant ou le commissaire aux comptes et approbation a postériori par l’assemblée générale annuelle. Une procédure simplifiée est prévue pour les EURL ; • Pour les SAS, les mêmes obligations que pour les SA s’appliquent, complétées par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation préalable du conseil. Pour les SASU, une procédure simplifiée est prévue. 5. Les conséquences du non respect de la procédure de contrôle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnée par la nullité de la convention, nullité qui ne peut être couverte par un acte confirmatif. La nullité peut être invoquée par les associés et par les tiers et les créanciers sociaux lésés si ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt légitime à agir. La nullité peut être soulevée d’office par le tribunal et peut être opposée aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise à la procédure des conventions réglementées produit ses effets, qu’elle soit autorisée ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut être soit confirmée a posteriori par l’assemblée générale, soit annulée. Le dirigeant ou l’associé concernés ne peuvent pas prendre part au votre. Tout préjudice subi sera réparé par le dirigeant ou l’associé. L’action en nullité est soumise au délai de prescription de 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La Cour de cassation a néanmoins décidé, dans un arrêt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale régissant l’action en nullité de conventions réglementées conclues par une société anonyme en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun entre commerçants ». Question que signifie "par personne interposée" dans les sociétés par actions simplifiées, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ? Réponse si l'on se réfère à l'esprit de la société par actions simplifiées, qui est, en matière de gouvernance, de sortir des règles de la société anonyme, la notion de "personne interposée", au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce, ne s'étend pas aux autres notions prévues, pour les sociétés anonymes, par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce. Elle exclut donc les "personnes indirectement intéressées" et les entreprises dans lesquelles un dirigeant de la SAS serait "propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise".La notion de "personne interposée" signifie que la convention profite en fait à la personne bénéficiaire ultime via l'interposition sciemment d'une autre personne pour contourner la règle équivalent d'une fraude ou cacher la véritable intention équivalent d'une simulation. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a pu identifier une personne interposée dans une société SARL dont le dirigeant de la SAS directeur général était gérant et détenait 80 % des parts sociales le solde étant entièrement détenu par son épouse, permettant au dirigeant de la SAS de contrôler 100 % de la SARL directement ou par alliée cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 24 mars 2017, arrêt n° 15/02993.L'interposition de personne ne signifie donc pas, selon nous, toute personne ayant des associés ou dirigeants communs sinon cela reviendrait à ajouter à l'article L. 227-10 les autres cas qui sont prévus par les articles L. 225-38 et L. 225-86 précités et qui pourtant n'ont pas été repris pour les SAS.La Compagnie des commissaires aux comptes estime qu'il y a interposition de personnes lorsque l'intéressé "traite avec la société par personne interposée, alors qu’il n’apparaît pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la société et lui-même." Compagnie nationale des commissaires aux comptes, notes d’information, Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, NI IX, juin 2011, § g. Elle donne ainsi l'exemple d'un "prête-nom". A noter on retrouve cette notion de "personne interposée" dans d'autres dispositions légales par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visée à l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce. Voir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ?Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris

l article l 227 10 du code de commerce